Legislator Jurisprudence & Législation
2309799 Généré par l'IA

Housing Request Annulment and Rehousing Order

Numéro de cause 2309799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied rejection by the departmental mediation commission concerning the priority and urgency of their housing request, and an order compelling the State to rehouse them. The court determined that the claim for annulment was moot because the commission had subsequently issued a decision on June 21, 2023, recognizing the priority and urgency of the housing request, thus rendering a ruling unnecessary under Article R. 222-1 (3°) of the Administrative Justice Code. Furthermore, the petitioner's request for an order to be rehoused by the State was deemed inadmissible and rejected under Article R. 222-1 (4°) because such an injunction falls outside the scope of the current administrative appeal for annulment and requires a separate application under housing legislation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Request Annulment and Rehousing Order: The court determined that the claim for annulment was moot because the commission had subsequently issued a decision on June 21, 2023, recognizing the priority and urgency of the housing request, thus rendering a ruling unnecessary under Article R. 222-1 (3°) of the Administrative Justice Code. Furthermore, the petitioner's request for an order to be rehoused by the State was deemed inadmissible and rejected under Article R. 222-1 (4°) because such an injunction falls outside the scope of the current administrative appeal for annulment and requires a separate application under housing legislation.

Mots-clés

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priorité de relogement état requérant recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation demande de réexamen administratif champ d'application de la réglementation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for declaring that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions (3°).

Art. R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the remainder of the conclusions as inadmissible (4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet, 28 juillet et 30 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 30 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'ordonner son relogement par l'État.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que par une décision du 21 juin 2023 la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 juin 2023, dont M. B n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. Les conclusions d'annulation de la requête sont donc devenues sans objet ; il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer en application des dispositions du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

3. En second lieu, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'État de le reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu'il a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces conclusions doivent faire l'objet d'une requête distincte en injonction qu'il appartient à M. B de former, s'il s'y croit fondé. Par suite, ces conclusions à fin d'injonction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 novembre 2023

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.