Litigant Fails to Submit Complete Housing Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the State to provide adequate and sustainable housing based on his resources and needs, referencing a prior decision from the departmental mediation commission recognizing him as a priority for urgent housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to supply the complete, recto/verso decision of the mediation commission within a fifteen-day period, the litigant only submitted an incomplete copy (the recto side) and failed to regularize the submission or justify the omission, which violates procedural rules requiring the submission of the full challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Complete Housing Commission Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to supply the complete, recto/verso decision of the mediation commission within a fifteen-day period, the litigant only submitted an incomplete copy (the recto side) and failed to regularize the submission or justify the omission, which violates procedural rules requiring the submission of the full challenged act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly uses this provision to reject the application as manifestly inadmissible after the required regularization was not performed.
This article establishes the general obligation to attach the contested act to the application, which was the basis for the initial lack of complete documentation.
This article sets the requirement for inviting the author to regularize before rejecting the conclusions on procedural grounds, which was done in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et de ses ressources pour le montant du loyer.
Par un courrier du 2 janvier 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception, dès lors que la signature du destinataire a été apposée sur l'AR le 4 janvier 2024, le tribunal a demandé à M B de produire la décision de la commission de médiation recto/verso. Ce courrier l'a également invité à régulariser dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".
3. A l'appui de sa requête, M. B n'a produit que le recto de la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Ainsi le document produit ne constitue qu'une production partielle de la décision dont le requérant se prévaut. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 2 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 4 janvier 2024, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision de la commission de médiation recto/verso ni justifié de l'impossibilité de produire les pages suivantes de sorte que le document produit à l'instance ne comporte pas l'intégralité des mentions constitutives de sa décision, faute de comporter celle du signataire, voire certaines mentions de son dispositif. Par suite, faute pour le requérant d'avoir déféré à la demande de régularisation, sa requête à l'appui de laquelle seule une décision incomplète est produite, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,