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2309796 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Appeal Against RSA Suppression

Numéro de cause 2309796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant contesting the suppression of their social benefit (RSA) by a departmental decision failed to provide the requisite supporting documents, specifically the contested decision or proof of the mandatory prior administrative appeal, when filing the judicial review. Despite the Tribunal explicitly inviting the claimant to regularize the deficiency within fifteen days, and warning that failure to comply would result in rejection, no response or documentation was submitted; therefore, the court ruled the application manifestly inadmissible and dismissed the request pursuant to the administrative justice code provisions allowing the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Appeal Against RSA Suppression: Despite the Tribunal explicitly inviting the claimant to regularize the deficiency within fifteen days, and warning that failure to comply would result in rejection, no response or documentation was submitted; therefore, the court ruled the application manifestly inadmissible and dismissed the request pursuant to the administrative justice code provisions allowing the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible claims.

Mots-clés

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suppression de titres contrôle juridictionnel production de créance prestation obligatoire e-justice décodage frauduleux des services cryptés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du 26 septembre 2023 supprimant le revenu de solidarité active (RSA).

Il soutient qu'il remplit bien les conditions nécessaires afin d'avoir droit au RSA.

Par un courrier du 23 octobre 2023, le Tribunal a invité M. B à produire la décision qu'il entend contester ou une pièce justifiant de la date du dépôt de son recours préalable, dans le délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".

4. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 26 septembre 2023 lui notifiant la suppression du revenu de solidarité active qu'il percevait, sans assortir sa requête d'aucune pièce. Par un courrier du 23 octobre 2023, le pli recommandé adressé à l'adresse mentionnée par le requérant étant revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le Tribunal a invité M. B à compléter sa demande en produisant la décision qu'il entend contester ou une pièce justifiant de la date du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Le requérant n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,