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2309796 Généré par l'IA

Applicant v. Paris Administrative Tribunal: Inadmissibility of Appeal Due to Defective Filing

Numéro de cause 2309796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from the territory, refusal of voluntary departure time, designation of the country for return, and a two-year reentry ban, while also requesting mandatory reexamination of their situation and the issuance of a provisional residence permit. The Tribunal Administratif de Paris dismissed the request in an order because the filing failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to state the applicant's full address, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Paris Administrative Tribunal: Inadmissibility of Appeal Due to Defective Filing: The Tribunal Administratif de Paris dismissed the request in an order because the filing failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to state the applicant's full address, and this deficiency was not rectified within the statutory time limit for appeal, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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moment du dépôt recours en annulation en droit de l'Union obligation de résidence état requérant défaut grave de la procédure à l'étranger autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to dismiss the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R.411-1 du code de justice administrative

Cited as the provision violated by the petitioner (lack of complete address), leading to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. La requête de M. B ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Elle contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 mai 2023.

Le président du Tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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