Legislator Jurisprudence & Législation
2309795 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect Regarding Work Permit Non-Renewal Refusal

Numéro de cause 2309795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of the implicit decision by the police prefect refusing to renew his multi-year work permit, arguing urgency due to loss of legal status after fourteen years of regular residence and serious doubt regarding the legality of the refusal, citing issues with motivation and potential violation of human rights. The court reasoned that the applicant's request for a resident card implicitly included a request for renewal of his existing multi-year permit, and the police prefect had issued an *express* rejection on October 27, 2022, citing a threat to public order based on a prior conviction, meaning no implicit rejection existed as the basis for the current request. Furthermore, the court found that the request for suspension was time-barred because it was filed long after the deadline to appeal the express decision of October 27, 2022, and in any event, the applicant failed to establish a serious doubt as to the legality of the decision based on public order grounds, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 522-3; Applicant v. Police Prefect Regarding Work Permit Non-Renewal Refusal: The court reasoned that the applicant's request for a resident card implicitly included a request for renewal of his existing multi-year permit, and the police prefect had issued an *express* rejection on October 27, 2022, citing a threat to public order based on a prior conviction, meaning no implicit rejection existed as the basis for the current request. Furthermore, the court found that the request for suspension was time-barred because it was filed long after the deadline to appeal the express decision of October 27, 2022, and in any event, the applicant failed to establish a serious doubt as to the legality of the decision based on public order grounds, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail autorisation de séjour motif de police statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L.
article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The appeal filed by Mr. A is rejected based on this article in the dispositive.
Article L. 522-3
Although not explicitly cited in the orders, this article provides the general basis for the judge to reject the summary application by order when it appears ill-founded, which aligns with the outcome of Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by Mr. A is rejected based on this article in the dispositive.

Article L. 522-3

Although not explicitly cited in the orders, this article provides the general basis for the judge to reject the summary application by order when it appears ill-founded, which aligns with the outcome of Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", révélée par la seule réponse à sa demande de délivrance d'une carte de résident apportée par la décision du 27 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est désormais dépourvu de tout droit au séjour et au travail, alors qu'il réside régulièrement en France depuis quatorze ans ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2305061 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 21 novembre 1991, est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2009. Il a bénéficié successivement de titres de séjour en qualité d'étudiant, puis d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié valable jusqu'au 21 novembre 2021. Il a sollicité le 10 novembre 2021, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un courrier du 27 octobre 2022, le préfet de police a rejeté ces demandes. Par une première requête enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le n°2301354 le 19 janvier 2023, il a demandé l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 en tant qu'elle rejetait sa demande de délivrance d'une carte de résident. Par une seconde requête enregistrée sous le n°2305061 le 9 mars 2023, il a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le même jour, il introduisait une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision implicite, qui a fait l'objet d'un rejet par une ordonnance n°2305060 du 15 mars 2023 du juge des référés du tribunal de céans. Il demande à nouveau, par la présente requête enregistrée le 2 mai 2023, la suspension de la décision implicite révélée, selon lui, par le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.

3. Aux termes de l'article L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre () d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance () de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17. " Aux termes de l'article R. 426-7 du même code : " La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. "

4. Il résulte de ces dispositions qu'en sollicitant le 10 novembre 2021 la délivrance d'une carte de résident, M. A doit être regardé comme ayant également demandé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle qu'il détenait en qualité de salarié valable jusqu'au 21 novembre 2021. En revanche, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des termes mêmes employés par le préfet de police qu'il a, par la décision du 27 octobre 2022 litigieuse, non seulement rejeté la demande de délivrance d'une carte de résident, mais également rejeté sa demande relative au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, en relevant expressément que " la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () en application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " Le préfet de police fonde la menace à l'ordre public ainsi invoquée sur la condamnation de M. A le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry à cent-vingt jours-amendes de dix euros pour récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique, caractérisant au demeurant ainsi suffisamment la menace à l'ordre public que fait peser la présence de l'intéressé en France.

5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de police n'a pris aucune décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, mais au contraire une décision expresse de rejet. Les conclusions dirigées contre une telle décision implicite qui n'existe pas doivent, par suite, être rejetées. Par ailleurs, en tout état de cause, à supposer qu'il faille requalifier ces conclusions et les regarder comme dirigées en réalité contre la décision expresse de rejet de la demande en cause, il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 octobre 2022 a été notifiée à l'intéressé le 21 novembre 2022 avec la mention des voies et délais de recours. Par suite, le délai pour saisir le juge administratif d'un recours dirigé contre cette décision expirait le 22 janvier 2023. La première requête en suspension, enregistrée sous le n°2305060, a été introduite par M. A le 9 mars 2023, soit tardivement. Il en va nécessairement de même de la présente requête en suspension, enregistrée le 2 mai 2023. Enfin, en tout état de cause, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée fondée, ainsi qu'il a été dit, sur la menace à l'ordre public que fait peser la présence en France de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 26 mai 2023.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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