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2309790 Généré par l'IA

Refusal to Review Denial of Mobility Card Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2309790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review regarding the refusal to issue a mobility inclusion parking card, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory prerequisite of first filing an administrative appeal with the departmental council president against the initial refusal. The court specifically noted that despite being formally invited by the tribunal to regularize the filing by submitting proof of this mandatory prior appeal, the petitioner did not provide the required document, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions allowing rejection of unregularized, clearly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Review Denial of Mobility Card Due to Untimely Appeal: The court specifically noted that despite being formally invited by the tribunal to regularize the filing by submitting proof of this mandatory prior appeal, the petitioner did not provide the required document, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions allowing rejection of unregularized, clearly inadmissible appeals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif dépôt tardif qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible after an invitation to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande le réexamen de son dossier et la délivrance d'une carte mobilité inclusion de stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. B le 19 juillet 2023, dont il en a accusé réception le 22 juillet 2023, le tribunal l'a invité à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressé n'a pas produit une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 8 décembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.