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2309786 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Cost Allocation

Numéro de cause 2309786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal. After the opposing parties filed defenses requesting the petitioner cover legal costs, the petitioner formally withdrew their request. The court, relying on the administrative justice code allowing presidents to rule on matters concerning only costs after a withdrawal, officially acknowledged the withdrawal of the petition and consequently rejected the requests from the municipality and the developer for the recovery of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Case and Cost Allocation: After the opposing parties filed defenses requesting the petitioner cover legal costs, the petitioner formally withdrew their request. The court, relying on the administrative justice code allowing presidents to rule on matters concerning only costs after a withdrawal, officially acknowledged the withdrawal of the petition and consequently rejected the requests from the municipality and the developer for the recovery of legal expenses.

Mots-clés

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retrait de la requête permis de construire recouvrement des frais recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order on the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the claims for costs made by the municipality and SCCV Athome.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire des Sables d'Olonne a délivré un permis de construire à la SCCV Athome et, d'autre part, la décision du 19 avril 2023 rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la société Athome, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme B se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / ".

2. Le désistement de sa requête par Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne et la SCCV Athome au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne et la SCCV Athome au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune des Sables d'Olonne et à la SCCV Athome.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,