Applicant's Release from Detention Renders Expulsion Order Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an order compelling immediate departure from French territory, specifying the destination country and imposing a one-year re-entry ban, sought the annulment of this prefectural decision. The court determined that it was no longer appropriate to rule on the application because the applicant had been released from administrative detention following a decision by the detention judge two days after the petition was filed, and subsequently failed to notify the court of his change in status or provide a contact address, preventing the procedural continuation of the case in his absence and without representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Release from Detention Renders Expulsion Order Review Moot: The court determined that it was no longer appropriate to rule on the application because the applicant had been released from administrative detention following a decision by the detention judge two days after the petition was filed, and subsequently failed to notify the court of his change in status or provide a contact address, preventing the procedural continuation of the case in his absence and without representation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
This article directly orders that there is no need, for the moment, to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B alias A se disant Khalifa Wadani, alias A se disant Mohamed Khalif demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 11 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B alias A se disant Wadani, alias A se disant Khalif. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B alias A se disant Wadani, alias A se disant Khalif.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B alias A se disant Wadani, alias A se disant Khalif.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 14 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2309785