Withdrawal of Municipal Decision Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision dated September 4, 2023, which certified a tacit building permit issued to another individual, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality subsequently and definitively withdrew the challenged decision on December 19, 2023, making the original conclusions moot, and consequently rejected the associated request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Withdrawal of Municipal Decision Renders Annulment Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested act was withdrawn.
The remainder of the application (costs) was rejected.
This article was cited in the initial request for costs, although the court ultimately declined to grant costs under this provision (as part of the rejected surplus).
The court used this article as the basis for issuing an order (Ordonnance) to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Andreani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA 013 032 23 00003 en date du 4 septembre 2023 par lequel le maire d'Eguilles a délivré à Mme D A un certificat de permis tacite ;
2°) de mettre à la charge de la pétitionnaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune d'Eguilles représentée par la SCP Berguet Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.".
2. M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PA 013 032 23 00003 en date du 4 septembre 2023 par lequel le maire d'Eguilles a délivré à Mme D A un certificat de permis tacite. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête du 19 décembre 2023, devenu définitif, la commune d'Eguilles a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eguilles et à M. C B.
Fait à Marseille, le 22 février 2024.
Le président,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2309784