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2309784 Généré par l'IA

Construction Permit Denial Annulment and Damages Suit Dismissed for Lack of Specificity and Prior Administrative Claim

Numéro de cause 2309784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a construction permit denial and damages, based on an allegation of abuse of power due to the mayor's alleged systematic refusal of the applicants' projects, was rejected by the court. The court dismissed the annulment and injunction claims because the stated ground of abuse of power lacked the necessary specifics to be assessed for merit, warranting rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded claims; furthermore, the related claim for financial and moral damages was deemed inadmissible because the applicants had not first submitted a formal indemnification request to the administration prior to filing suit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Construction Permit Denial Annulment and Damages Suit Dismissed for Lack of Specificity and Prior Administrative Claim: The court dismissed the annulment and injunction claims because the stated ground of abuse of power lacked the necessary specifics to be assessed for merit, warranting rejection under administrative justice code provisions concerning manifestly ill-founded claims; furthermore, the related claim for financial and moral damages was deemed inadmissible because the applicants had not first submitted a formal indemnification request to the administration prior to filing suit.

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union indemnité pour tort moral violation du permis de construire abus de pouvoir administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the claims for annulment and injunction because the legal arguments lacked sufficient precision to be assessed.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the claims for compensation as they were manifestly inadmissible due to the absence of a prior administrative decision on the indemnity request.

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the entire application, which is the final dispositive action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. et Mme A et B C demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Niévroz a rejeté leur demande de permis de construire et d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer le permis de construire sollicité ;

2°) de condamner la commune de Niévroz à leur payer une indemnité en réparation des préjudices financiers et moraux subis.

Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en raison de l'acharnement du maire de la commune à refuser systématiquement tous leurs projets.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. En premier lieu, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire de la commune de Niévroz a rejeté leur demande de permis de construire et d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer le permis de construire sollicité.

3. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en raison de l'acharnement du maire de la commune à refuser systématiquement tous leurs projets, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C à fin d'annulation de la décision précitée du maire de la commune de Niévroz doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même requête à fin d'injonction.

4. En second lieu, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

5. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la commune de Niévroz rejetant une demande indemnitaire préalable de M. et Mme C, les conclusions de leur requête tendant à la condamnation de cette commune à leur payer une indemnité en réparation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,