Withdrawal of Annulment Application Following Rejection of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a decision suspending their driving license for five months, which request was rejected by the summary judge on November 6, 2023, for failing to raise a serious doubt regarding the legality of the administrative act. Because the applicant was notified of this rejection on November 25, 2023, and failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their main application, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Application Following Rejection of Suspension Request: Because the applicant was notified of this rejection on November 25, 2023, and failed to confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, the court ruled that the applicant is deemed to have withdrawn their main application, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially noted the withdrawal of the application in the operative part.
Cited as the legal basis for granting formal acknowledgment of withdrawal by order.
This article established the deemed withdrawal of the main request due to the applicant's failure to act after the summary judgment denial.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 2310233 du 6 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2310233, M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, le juge des référés a rejeté cette requête au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le 25 novembre 2023 à M. A. Celui-ci n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il doit être réputé s'être désisté. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne à la préfète de police des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,