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2309778 Généré par l'IA

Failure to Prosecute Appeal of Expulsion Order After Release from Detention

Numéro de cause 2309778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order dated November 7, 2023, requiring his immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, following the litigant's release from administrative detention by a decision on November 12, 2023 (subsequent to filing the request), the litigant failed to inform the administrative tribunal of his intention to pursue the proceedings or provide a current contact address, nor did he secure representation by counsel, thus preventing the court from fulfilling its procedural obligations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Prosecute Appeal of Expulsion Order After Release from Detention: The court determined that there was no longer a need to rule on the request because, following the litigant's release from administrative detention by a decision on November 12, 2023 (subsequent to filing the request), the litigant failed to inform the administrative tribunal of his intention to pursue the proceedings or provide a current contact address, nor did he secure representation by counsel, thus preventing the court from fulfilling its procedural obligations.

Mots-clés

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internement administratif procédure en annulation interdiction d'entrée rupture de ban décisions incidentes révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court to rule that there is no longer cause to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 12 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'Appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 14 novembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2309778