Legislator Jurisprudence & Législation
2309768 Généré par l'IA

Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Action Moot

Numéro de cause 2309768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' union and an individual sought judicial review to annul a construction permit issued by a municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal. The court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the annulment request because the municipality's mayor definitively withdrew the challenged permit via a later decree, and the permit had not yet been executed, thereby retroactively eliminating the legal basis for the action under administrative law principles. Consequently, the court dismissed the request for annulment as moot and found no grounds to award legal costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Construction Permit Renders Annulment Action Moot: The court determined that it was no longer necessary to rule on the merits of the annulment request because the municipality's mayor definitively withdrew the challenged permit via a later decree, and the permit had not yet been executed, thereby retroactively eliminating the legal basis for the action under administrative law principles. Consequently, the court dismissed the request for annulment as moot and found no grounds to award legal costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis droit judiciaire désistement d'action coût de la construction retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

The judge exercised the power to rule by order on requests concerning only the allocation of costs, as the main requests had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the request for payment based on this article.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to establish the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 9 avril 2024, le syndicat de la copropriété Les Jardins de Diane et M. B A, représentés par la société d'avocats BLT Droit public, demandent au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. D C et la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon et de M. D C les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la commune d'Andrézieux-Bouthéon, que, par arrêté du 30 janvier 2024 postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de ladite commune a retiré l'arrêté attaqué du 21 octobre 2022 par lequel il avait, au nom de la commune, délivré un permis de construire à M. D C et que ce permis de construire n'a reçu aucun commencement d'exécution. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 21 octobre 2022 et de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2309768.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309768.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la copropriété Les Jardins de Diane en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d'Andrézieux-Bouthéon et à M. D C.

Fait à Lyon, le 10 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,