Legislator Jurisprudence & Législation
2309766 Généré par l'IA

Algerian Applicant's Visa Appeal Rejected for Failure to Elect Domicile in EU/EEA/Switzerland

Numéro de cause 2309766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant residing in Algeria, who was not represented by counsel, filed a request to annul the rejection of their administrative appeal against a consular decision refusing a short-stay visa, but failed to comply with the requirement under administrative justice code to elect domicile in the European Union, EEA, or Switzerland despite receiving a formal request for regularization from the court. The court therefore rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to rectify the procedural deficiency within the specified time frame, pursuant to the provision allowing Presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible applications when regularization is not performed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant's Visa Appeal Rejected for Failure to Elect Domicile in EU/EEA/Switzerland: The court therefore rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to rectify the procedural deficiency within the specified time frame, pursuant to the provision allowing Presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible applications when regularization is not performed.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa domicile condition de recevabilité révocation de l'autorisation de séjour recours en carence éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejects the request as manifestly inadmissible based on the President's delegated authority.
Article 1er
The request of Ms. A is rejected by order.
Article R. 431-8 du même code
The ground for inadmissibility is the failure to comply with the requirement to elect domicile within the specified territory.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of Ms. A is rejected by order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the request as manifestly inadmissible based on the President's delegated authority.

Article R. 431-8 du même code

The ground for inadmissibility is the failure to comply with the requirement to elect domicile within the specified territory.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 25 août 2023, et dont il a été accusé réception le 10 septembre 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 8 février 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,