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2309761 Généré par l'IA

Claimant v. State (Driving License Invalidation Withdrawal and Costs)

Numéro de cause 2309761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a driving license invalidation decision from October 2022 and the reinstatement of points, but the administrative court determined that since the Ministry of the Interior had subsequently withdrawn the contested invalidation decision, the claims for annulment and injunction were rendered moot, and thus no ruling was necessary on those points. However, based on the circumstances and relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the claimant €500 for costs incurred but not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. State (Driving License Invalidation Withdrawal and Costs): However, based on the circumstances and relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the claimant €500 for costs incurred but not included in the expenses.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire commandement de payer frais administratifs dommages-intérêts liés à un accident de la circulation course de contrôle recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for expenses incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for the President's authority to rule by ordinance, which implicitly covers the decision not to rule on the main claims (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à tort de son permis de conduire, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les mentions relatives aux infractions commises les 26 juin 2022 et 10 août 2022 ont été supprimées, de même que la décision 48 SI attaquée, ce qui a entrainé la restitution de son permis de conduire à M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré sa décision référencée 48 SI du 12 octobre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A. Par suite, les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE