Foreign National Family Visa Residence Permit Application Refusal Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered on a visa based on family ties to an EU citizen, sought an order compelling the prefect to reconsider her application for a residence permit or issue a receipt, arguing her irregular status due to the administrative closure of her initial application (treated as a refusal) infringed upon her fundamental freedoms and right to a document. The Administrative Tribunal of Melun rejected the emergency request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because a simple decision refusing the issuance of a residence permit does not, by itself, constitute a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required for this specific summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National Family Visa Residence Permit Application Refusal Review: The Administrative Tribunal of Melun rejected the emergency request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because a simple decision refusing the issuance of a residence permit does not, by itself, constitute a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom required for this specific summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request without following the full procedure because the request was deemed ill-founded.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the summary proceedings, and the court ruled on its application by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, complétée le 27 septembre 2029, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de reconsidérer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne conformément aux articles L.200-5 et L.233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bien un récépissé dans le cas où une expertise supplémentaire doit être faite dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée régulièrement en France le
11 mai 2022, qu'elle a déposé le 9 juin 2022 en sous-préfecture de Torcy une demande de titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne / personne malade faisant partie du ménage ", qu'elle a été dirigée vers la préfecture de Melun, que, souffrant d'une hépatite chronique de type C pour laquelle elle est traitée en France, elle n'a déposé une première demande de titre de séjour sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne que le 11 juillet 2023, qu'un complément de dossier lui a été demandé le 12 juillet 2023, qu'elle a produit les documents demandés et que, le 20 septembre 2023, elle a été informée que sa demande avait été clôturée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et qu'il fallait qu'elle dépose une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière et ne peut ni travailler ni voyager, et que la décision en cause porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et méconnait les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a droit à un récépissé et qu'elle est également en droit de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant communautaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 1er mars 1991 à Tebessa, entrée en France le 11 mai 2022 munie d'un visa de 30 jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, a déposé le 11 juillet 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, en préfecture de Seine-et-Marne, une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant communautaire sur le fondement de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se prévalait en effet de la présence en France de sa sœur, de nationalité italienne. Des pièces complémentaires lui ont été demandées le 12 juillet 2023, lesquelles ont été produites. Le 20 septembre 2023, elle a été informée, par un message sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que sa demande était clôturée et qu'il lui appartenait de solliciter une admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de reconsidérer sa demande de titre de séjour et me délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a clôturé la demande de titre de séjour formulée par Madame B en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne le 11 juillet 2023. Cette décision ne peut être considérée que comme une décision de refus de délivrance de ce titre de séjour.
5. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,