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2309755 Généré par l'IA

Denial of Visa Summary Suspension Appeal Due to Lapsed Urgency

Numéro de cause 2309755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of an administrative decision that implicitly rejected his appeal against the denial of a long-stay employee visa by French consular authorities, citing the need to start a permanent contract on May 1, 2023, as constituting urgency. The administrative court rejected the request for summary relief because the applicant failed to establish sufficient grave and immediate harm, as the start date of the contract had already passed and there was no proof that the employer had not already filled the position, meaning the prerequisite condition of urgency under administrative justice code provisions was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Visa Summary Suspension Appeal Due to Lapsed Urgency: The administrative court rejected the request for summary relief because the applicant failed to establish sufficient grave and immediate harm, as the start date of the contract had already passed and there was no proof that the employer had not already filled the position, meaning the prerequisite condition of urgency under administrative justice code provisions was not met.

Mots-clés

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visa contrat de droit administratif demande d'asile tardive demande tardive de prolongation suspension de la naturalisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the requested suspension, but the condition of urgency under this article was found to be unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B, représenté par Me Lescs, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours exercé contre la décision du 12 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, que l'urgence et l'utilité de la mesure peuvent résulter de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public ; en second lieu, l'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue ; en l'espèce, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société S FOOD devant débuter le 1er mai 2023 et ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. M. B se borne à invoquer au titre de l'urgence, la date de début d'exécution de son contrat de travail conclu avec la société S FOOD, fixée au 1er mai 2023. En l'absence de toute autre circonstance invoquée et alors qu'il n'est pas établi que son employeur serait dans l'attente de son recrutement et n'aurait pas déjà pourvu le poste proposé, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lescs.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2309755