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2309754 Généré par l'IA

Driver's Card Issuance After Refusal and Subsequent Withdrawal Due to Procedural Non-Confirmation

Numéro de cause 2309754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a professional driver's card after an initial refusal, but the administrative authority subsequently granted the request and issued the card before the tribunal ruling, raising doubt about the continued interest in the initial claim. Citing the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of the application within the one-month period specified by the relevant administrative justice code provision following electronic notification via the "télérecours citoyens" system, the President of the judging panel deemed the petitioner to have withdrawn their entire claim, resulting in an order formally noting the non-prosecution of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-6 de ce code; Driver's Card Issuance After Refusal and Subsequent Withdrawal Due to Procedural Non-Confirmation: Citing the petitioner's failure to expressly confirm the maintenance of the application within the one-month period specified by the relevant administrative justice code provision following electronic notification via the "télérecours citoyens" system, the President of the judging panel deemed the petitioner to have withdrawn their entire claim, resulting in an order formally noting the non-prosecution of the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande délai de résiliation intérêts de retard décisions incidentes carence administrative plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the default withdrawal of Mr. A's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general power under which the president can issue an order, specifically to give notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to deemed withdrawal.

Article R. 611-8-6 de ce code

Cited to establish the deemed notification date of the administrative judge's request to confirm the maintenance of the conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C A demande au tribunal de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur VTC.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer de la requête, au motif que par une nouvelle décision en date du 7 décembre 2023 et donc postérieurement à la décision initiale, le préfet a fait droit à la demande de M. A, qui s'est vu délivrer la carte sollicitée le 18 décembre 2023.

Par un courrier du 22 février 2024, envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens ", M. A été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3 L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 22 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été notifié par le biais de l'application " télérecours citoyen " à M. A et mis à sa disposition le 22 février 2024 à 16h57. Cette demande étant réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 7 mai 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. B.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,