Driving License Exchange Refusal Annulment Mooted by Subsequent Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing the exchange of a foreign driving license for a French one, along with ancillary orders for verification and damages. The court found that the original refusal decision was rendered moot because the prefect subsequently repealed it and reopened the exchange application process; consequently, the claims for annulment and related injunctions concerning that decision were dismissed as having no object or being manifestly inadmissible due to a lack of a prior decision on the monetary claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Exchange Refusal Annulment Mooted by Subsequent Repeal: The court found that the original refusal decision was rendered moot because the prefect subsequently repealed it and reopened the exchange application process; consequently, the claims for annulment and related injunctions concerning that decision were dismissed as having no object or being manifestly inadmissible due to a lack of a prior decision on the monetary claim for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment conclusions because the administrative decision was abrogated.
Used to reject the remaining conclusions of the claim.
Cited as the basis for the President's authority to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 al. 3) and to reject manifestly inadmissible requests (Art. R. 222-1 al. 4).
Cited as the ground for declaring the conclusions seeking damages inadmissible due to the lack of a prior decision on a pecuniary claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de consulter les autorités mauriciennes pour confirmer l'authenticité de son permis de conduire mauricien et d'informer le procureur de la République du résultat de cette consultation ;
3°) de condamner l'État à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'édiction de la décision précitée du 2 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par décision du 3 janvier 2024, il a abrogé sa décision de refus du 2 mai 2023 et a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En premier lieu, il est constant que, par décision du 3 janvier 2024 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 2 mai 2023 rejetant la demande d'échange de permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français présentée par M. A et a rouvert l'instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision précitée du 2 mai 2023. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique consulte les autorités mauriciennes pour confirmer l'authenticité du permis de conduire mauricien de M. A et informe le procureur de la République du résultat de cette consultation. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à une telle consultation et d'informer le procureur de la République du résultat de cette consultation.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
5. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'administration rejetant une demande pécuniaire préalable de M. A, les conclusions de la requête de ce dernier tendant à la condamnation de l'État à l'indemniser des conséquences dommageables de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange de permis de conduire mauricien contre un permis de conduire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,