Legislator Jurisprudence & Législation
2309754 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Driving License Upheld Based on Category Disparity

Numéro de cause 2309754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative refusal to exchange a Mauritian Category A2 driving license for the French equivalent, asserting the stated reason (being in training) was incorrect. The court, exercising its power to substitute a legal basis, upheld the prefect's defense that the Mauritian A2 category (allowing motorcycles up to 300cc) is not equivalent to the French A2 category (allowing motorcycles between 25 and 35 kW, up to 600cc), a finding the petitioner did not contest. Consequently, as the only substantive ground raised by the petitioner became irrelevant due to the substitution of the correct legal basis, and no further useful arguments were presented after the instruction closure, the court rejected the entire application under the provision allowing dismissal of requests lacking supportable grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Exchange Driving License Upheld Based on Category Disparity: The court, exercising its power to substitute a legal basis, upheld the prefect's defense that the Mauritian A2 category (allowing motorcycles up to 300cc) is not equivalent to the French A2 category (allowing motorcycles between 25 and 35 kW, up to 600cc), a finding the petitioner did not contest. Consequently, as the only substantive ground raised by the petitioner became irrelevant due to the substitution of the correct legal basis, and no further useful arguments were presented after the instruction closure, the court rejected the entire application under the provision allowing dismissal of requests lacking supportable grounds.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire usage d'un véhicule automobile substitution de motifs examen de l'aptitude à la conduite argumentation motivée licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claimant's requests for annulment and injunction based on this provision, as the remaining arguments were deemed manifestly unsupported by facts capable of sustaining them.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs presented under this article as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de la catégorie A2 de son permis de conduire mauricien contre la même catégorie de son permis de conduire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le motif de la décision attaquée, selon lequel il n'était qu'en cours d'apprentissage pour obtenir la catégorie A2 de son permis de conduire mauricien, est erroné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les catégories A2 mauricienne et française ne sont pas équivalentes, raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'échange sollicité.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.

Un mémoire a été présenté pour M. B le 19 décembre 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. La décision attaquée a été prise sur le motif erroné selon lequel M. B était encore en cours d'apprentissage pour obtenir la catégorie A2 du permis de conduire mauricien. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, comme le soutient le préfet de la Loire-Atlantique en défense, que la catégorie A2 du permis de conduire mauricien autorise la conduite des motos de ) 125 ( ou égal 300 cm, alors que la même catégorie du permis de conduire français autorise la conduite d'une moto entre 25 et 35 Kw et d'une cylindrée de moins de 600 cm3 en application des articles R. 221-4 à R. 221-8 du code de la route. La substitution de motif sollicitée par le préfet de la Loire-Atlantique, qui soutient que les deux catégories A2 en cause ne sont pas équivalentes, doit donc être accueillie, dès lors qu'elle ne prive M. B d'aucune garantie. Dès lors que l'intéressé ne conteste pas le nouveau motif fondant la décision attaquée, son moyen tiré de ce que le motif retenu est erroné ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Cergy, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.