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2309754 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Annulment Application Due to Failure to Produce Contested Decision

Numéro de cause 2309754
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a municipal decision from May 10, 2023, which rejected their administrative appeal against a building permit issued on January 17, 2023, but the court determined that the decision effectively being challenged was the initial January 17th permit itself. Finding that the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to submit the contested decision along with the petition, even after being formally invited to remedy this defect within a fifteen-day period, the Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible and dismissed it via ordinance pursuant to the relevant procedural articles concerning the rejection of non-regularized, inadmissible claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Annulment Application Due to Failure to Produce Contested Decision: Finding that the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice to submit the contested decision along with the petition, even after being formally invited to remedy this defect within a fifteen-day period, the Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible and dismissed it via ordinance pursuant to the relevant procedural articles concerning the rejection of non-regularized, inadmissible claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union règlement communal questions procédurales obligation de permis de construire jugement de divorce retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible via an order, applying this provision.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The inadmissibility was based on the failure to comply with this article requiring the challenged act to be attached to the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le maire de Saint-Mars-du-Désert a rejeté le recours gracieux présenté le 7 avril 2023 contre l'arrêté du 17 janvier 2023 délivrant un permis de construire à Mme C et M. D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. La requête présentée par M. A est dirigée contre une décision du 10 mai 2023 par laquelle le maire de Saint-Mars-du-désert a rejeté le recours gracieux présenté le 7 avril 2023 contre un permis de construire n° PC 44179 22 E0064 délivré le 17 janvier 2023 à M. C et Mme D. Par conséquent, la décision attaquée est ce permis de construire du 17 janvier 2023.

4. En dépit de la lettre du 7 juillet 2023, reçue le 11 juillet 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision attaqué, M. A n'a, à l'issue de ce délai, pas produit le permis de construire du 17 janvier 2023 et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Il en résulte que la requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 28 juillet 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,