Withdrawal of Application for Specialized Educational Placement Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit rejection by the departmental house for disabled persons concerning their child's placement in a specialized educational unit for the 2023-2024 school year. Following the administrative body's defense filing, the court invited the claimant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request, but the claimant failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn their application and issued an order formally noting this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Specialized Educational Placement Due to Non-Response: Following the administrative body's defense filing, the court invited the claimant, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their request, but the claimant failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court ruled that the claimant must be deemed to have withdrawn their application and issued an order formally noting this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the decision to give notice of the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.').
This provision authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawals by order, which is the procedural basis for the action taken in Article 1.
This provision justifies the court's procedure of considering the applicant to have withdrawn their claims because they failed to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'affectation en classe ULIS pour son enfant à l'école Jules Vernes à Serris pour la rentrée 2023-2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, le 25 janvier 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,