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2309753 Généré par l'IA

Administrative Residence Order Repeal and Costs Award

Numéro de cause 2309753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order of residence issued by the prefect, which was subsequently repealed by the prefect on a later date. The court ruled that since the challenged administrative act was abrogated, there was no longer any need to rule on the annulment request, but, applying the relevant article of the code of administrative justice, it ordered the State to pay the individual €1,000 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Administrative Residence Order Repeal and Costs Award: The court ruled that since the challenged administrative act was abrogated, there was no longer any need to rule on the annulment request, but, applying the relevant article of the code of administrative justice, it ordered the State to pay the individual €1,000 for costs incurred.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer assignation à résidence administration d'office de la succession état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the State to pay a sum to Mme B based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 to justify the order for the State to pay costs to Mme B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article provides the legal basis for the President to rule by ordinance, specifically to state that there is no need to rule on the request (point 3) or to rule on claims for costs (point 5), which leads to Article 1.

Article 1er

This article formally declares that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A B, représentée par la société d'avocats Alnaïr, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, Mme B fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 15 octobre 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence Mme B dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté ministériel d'expulsion du 15 octobre 2023. Mme B demande l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Par une décision du 31 octobre 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a abrogé l'arrêté en litige du 15 octobre 2023. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.

4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,