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2309752 Généré par l'IA

Dismissal of Gracious Appeal Seeking Job Market Authorization

Numéro de cause 2309752
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request, deemed a "gracious appeal," challenging their assignment but simultaneously stating they did not intend to overturn it, instead seeking authorization to immediately "prospect for engineering positions" in the job market. The court, relying on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests, determined that the litigant's demand did not fall within the jurisdiction of a judge reviewing the legality of administrative acts, as such a review requires conclusions seeking the annulment of a decision, leading to the request being dismissed as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal of Gracious Appeal Seeking Job Market Authorization: The court, relying on the provision allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible requests, determined that the litigant's demand did not fall within the jurisdiction of a judge reviewing the legality of administrative acts, as such a review requires conclusions seeking the annulment of a decision, leading to the request being dismissed as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel obligation de chercher du travail retrait de la requête assistance d'un avocat d'office autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris, le 5 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. B saisit le tribunal d'un " recours gracieux " contre son affectation tout en précisant qu'il n'entend pas la remettre en cause mais souhaite pouvoir être autorisé à " prospecter dès ce jour sur les postes de la place de l'emploi en qualité d'ingénieur ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Monsieur B saisit le tribunal d'un " recours gracieux " contre son affectation tout en précisant qu'il n'entend pas la remettre en cause mais souhaite pouvoir être autorisé à " prospecter dès ce jour sur les postes de la place de l'emploi en qualité d'ingénieur ". Or, une telle demande ne relève pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité.

3. Il résulte des points précédents que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée étant manifestement irrecevable.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 16 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier