Visa Issuance Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal addressed a request seeking the annulment of an implicit rejection of an appeal against a consular decision refusing short-stay family visit visas. The court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to its filing, the required visas were issued following diplomatic instructions, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering the applicants' conclusions moot, as provided for under the relevant administrative justice code concerning matters that become obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Issuance Renders Appeal Moot: The court determined there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to its filing, the required visas were issued following diplomatic instructions, thereby implicitly withdrawing the contested decision and rendering the applicants' conclusions moot, as provided for under the relevant administrative justice code concerning matters that become obsolete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the applicants' claims because the challenged decision has become moot.
Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 et le 11 août 2023, M. D A et Mme B C épouse A, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 8 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de leur délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Il soutient qu'il a, par note diplomatique du 12 avril 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Annaba de délivrer les visas sollicités par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le 9 mai 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a délivré les visas sollicités à M. D A et Mme B C épouse A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A et de Mme C épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et de Mme C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,