Jurisdictional Transfer Regarding Annulment of Deportation Order Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prior tribunal order that had rejected their appeal against a prefectural decision mandating immediate departure from French territory, specifying the removal country and imposing a one-year return ban. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence for appeals against tribunal judgments, reasoned that the current request to annul the prior order fell within the jurisdiction of the Administrative Court of Appeal of Douai, not the Tribunal Administratif de Lille, and thus ordered the case file to be immediately transmitted to the competent appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 322-1 du même code, Article R. 221-7 de ce code; Jurisdictional Transfer Regarding Annulment of Deportation Order Appeal Rejection: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial competence for appeals against tribunal judgments, reasoned that the current request to annul the prior order fell within the jurisdiction of the Administrative Court of Appeal of Douai, not the Tribunal Administratif de Lille, and thus ordered the case file to be immediately transmitted to the competent appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article transmits the case file to the competent higher court based on territorial jurisdiction.
Cited as the legal basis for the transmission of the case to the administratively competent jurisdiction.
Cited in the reasoning leading to the decision to transmit the case based on territorial competence for appeals.
Cited in the reasoning establishing the territorial competence of the administrative courts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté son recours en annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège " et aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : () Douai : () ressort des tribunaux administratifs (), Lille () ".
3. Par une ordonnance n° 2308854 du 10 octobre 2023, le premier vice-président de ce tribunal a rejeté le recours en annulation de M. B contre un arrêté du préfet du Nord en date du 2 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En vertu des dispositions des articles R. 322-1 et R. 221-7 du code de justice administrative, la présente requête, qui tend à obtenir l'annulation de cette ordonnance du 10 octobre 2023, ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de la Cour administrative d'Appel de Douai. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis à la Cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la Cour administrative d'appel de Douai.
Fait à Lille, le 9 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,