Legislator Jurisprudence & Législation
2309748 Généré par l'IA

Summary Dismissal of Petition for Annulment of Residence Permit Denial

Numéro de cause 2309748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision from October 5, 2023, which denied their application for an employee residence permit. The court, referencing articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the petition because the submitted request failed to present any statement of facts or legal grounds and was not subsequently regularized within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Summary Dismissal of Petition for Annulment of Residence Permit Denial: The court, referencing articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, summarily dismissed the petition because the submitted request failed to present any statement of facts or legal grounds and was not subsequently regularized within the prescribed time limit.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif retrait de la requête annulation de la naturalisation retrait de l'autorisation expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " salarié ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. En l'espèce, la requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 19 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,