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2309747 Généré par l'IA

Rejection of Mobility Card Petition for Lack of Medical Documentation

Numéro de cause 2309747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a commission's decision that refused to grant them a mobility inclusion card with a parking endorsement, asserting difficulties parking due to arm pain, but failed to provide supporting medical documentation. The court, invoking provisions allowing for summary dismissal of deficient claims, noted that the litigant had been duly informed electronically of the need to regularize the petition with necessary supporting evidence within a set timeframe, but no such regularization occurred. Consequently, the court rejected the petition by order because the claim was manifestly unsubstantiated with the required specific details to allow for an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code précité; Rejection of Mobility Card Petition for Lack of Medical Documentation: The court, invoking provisions allowing for summary dismissal of deficient claims, noted that the litigant had been duly informed electronically of the need to regularize the petition with necessary supporting evidence within a set timeframe, but no such regularization occurred. Consequently, the court rejected the petition by order because the claim was manifestly unsubstantiated with the required specific details to allow for an assessment of its merits.

Mots-clés

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moyens de preuve médicaux faux certificat médical retrait de la demande capacité partielle d'exercer les droits civils vice du consentement absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because it only contained grounds that were manifestly not accompanied by the necessary details to assess their merit.

Art. R. 611-8-6 du code précité

Used to establish the date the notification to regularize the request was deemed served on the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ".

2. Selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti () Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête de Mme B se borne à indiquer qu'elle éprouve des difficultés à stationner son véhicule en raison de ses douleurs aux bras, sans produire à l'appui de ses allégations d'élément médical permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens le 1er août 2023. Ce courrier n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 7 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.