Legislator Jurisprudence & Législation
2309746 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Suspension Denial

Numéro de cause 2309746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the revocation of his residence permit, compel a re-examination of his status, and secure a temporary permit, arguing urgency due to potential removal and disruption to his education, alongside doubts concerning the legality of the prefect's decision. The court dismissed the request outright, ruling that the applicant was requesting the suspension of a non-existent administrative act because, according to the relevant law, the applicant had not been implicitly issued a multi-year residence permit in the year following his eighteenth birthday and thus possessed no title to revoke; furthermore, the applicant failed to sufficiently prove the existence or refusal of a verbal decision at a scheduled appointment, leading to the manifest inadmissibility of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Revocation Suspension Denial: The court dismissed the request outright, ruling that the applicant was requesting the suspension of a non-existent administrative act because, according to the relevant law, the applicant had not been implicitly issued a multi-year residence permit in the year following his eighteenth birthday and thus possessed no title to revoke; furthermore, the applicant failed to sufficiently prove the existence or refusal of a verbal decision at a scheduled appointment, leading to the manifest inadmissibility of the entire application, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour positions administratives éloignement suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This article was used to dismiss the request without following the full procedure, as the request was deemed manifestly inadmissible.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main request (suspension and injunctions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to dismiss the request without following the full procedure, as the request was deemed manifestly inadmissible.

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order directly rules on the provisional legal aid request.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request (suspension and injunctions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision en litige est une décision de retrait d'un titre de séjour ; en tout état de cause, la décision en litige le place en situation irrégulière et l'expose à une interpellation et un éloignement du territoire vers son pays d'origine alors même que ses craintes de persécution dans ce pays ont été reconnues établies par la cour nationale du droit d'asile ; enfin, il est inscrit en 2ème année de BTS et doit, pour valider son année, présenter un titre de séjour

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sur la légalité de la décision :

. cette décision est insuffisamment motivée ;

. elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

. elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissances des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 122-1 du même code et méconnaît le principe du contradictoire ;

. elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-15 et R. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2309747 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissant afghan né le 24 septembre 2004, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () / 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 () ". Si ces dispositions prévoient qu'une carte de séjour pluriannuelle est délivrée à l'enfant d'un étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, elles ne prévoient toutefois pas que la délivrance de cette carte de séjour puisse intervenir de manière implicite si elle n'a pas été expressément délivrée par l'autorité compétente à l'expiration de la dix-huitième année de l'intéressé.

4. En l'espèce, ainsi que l'expose M. B lui-même dans sa requête, l'autorité préfectorale compétente ne lui a pas délivré la carte de séjour pluriannuelle prévue par les dispositions citées au point précédent dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, il n'est titulaire d'aucun titre de séjour depuis sa majorité. Dès lors, le 19 octobre 2023, le préfet de l'Essonne ne peut avoir procédé à aucun retrait d'un quelconque titre de séjour dont il aurait été titulaire. Dans ces conditions, l'intéressé, en demandant la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de son titre de séjour, demande la suspension de l'exécution d'une décision qui n'existe pas. Au demeurant, à supposer même que M. B, puisse être regardé comme demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision verbale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui aurait été opposée le 19 octobre 2023 par l'agent présent au guichet de la préfecture, en se bornant à produire la convocation qui lui a été adressée de se présenter au guichet 42 de la préfecture de l'Essonne à cette date, il ne justifie pas de la réalité de sa présentation à ce rendez-vous et de l'existence d'une décision verbale de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 4 décembre 2023.

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

N°2309746