Legislator Jurisprudence & Législation
2309746 Généré par l'IA

Parents v. Minister of the Interior (Visa Refusal)

Numéro de cause 2309746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an order compelling the Minister of the Interior to instruct the French Embassy in Tehran to issue a long-stay visa to their minor child, arguing that the delay constituted a serious and manifestly illegal violation of the child's best interests, the right to family life, and effective judicial remedy, given the child's isolation in Afghanistan and alleged danger due to his minority status. The court dismissed the request because the applicants failed to provide sufficient evidence to establish the urgent circumstances required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that while the breach of fundamental rights might exist, urgency justifying a 48-hour decision window was not demonstrated by the submitted proof regarding the risks faced by the child.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. Minister of the Interior (Visa Refusal): The court dismissed the request because the applicants failed to provide sufficient evidence to establish the urgent circumstances required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that while the breach of fundamental rights might exist, urgency justifying a 48-hour decision window was not demonstrated by the submitted proof regarding the risks faced by the child.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa ministre de l'intérieur intérêt de l'enfant droits de la famille urgence avérée positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
521-4 du code de justice administrative, n'établissent pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.
article L. 521-4 du code de justice administrative
et Mme D, auxquels il appartient au demeurant, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, n'établissent pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Used to justify the simplified procedure for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
The core legal basis invoked by the applicants for the requested injunction, which the court ultimately rejected based on lack of urgency.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the application of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the simplified procedure for rejecting the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The core legal basis invoked by the applicants for the requested injunction, which the court ultimately rejected based on lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the application of legal costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the application of legal costs regarding the state's contribution to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. H J et Mme F D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur C D, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'ambassade de France à Téhéran (Iran) de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que l'urgence découle des atteintes graves et manifestement illégales à des libertés fondamentales commises par l'administration et, d'autre part, que le jeune C est isolé en Afghanistan et est exposé à de forts risques de mauvais traitements du fait de son appartenance au groupe minoritaire Hazara, alors que l'administration n'a pas procédé à l'exécution des décisions du juge des référés de ce tribunal dans les temps ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

* à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'enfant C est séparé du reste de sa famille du fait des refus de l'administration, alors que l'identité et le lien de parenté avec l'enfant est établi puisqu'ils l'ont pris en charge dès sa sortie de l'orphelinat en 2018 et n'en ont été séparés qu'en raison des refus de visas ; C est totalement isolé en Afghanistan, ses parents étant décédés dans une attaque à la bombe en 2018, alors que son statut d'orphelin a été constaté à deux reprises par le juge des référés de ce tribunal et que l'enfant présente une extrême vulnérabilité ; il est exposé à d'importants risques pour sa vie et risque de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de son appartenance au groupe minoritaire Hazara, minorité identifiable et particulièrement exposée à des risques de persécution par les talibans qui les considèrent comme des infidèles, alors qu'étant isolé, il ne peut bénéficier d'aucune protection de son entourage ;

* au droit au recours effectif et au respect d'une décision de justice obligatoire dès lors que l'administration a pris une décision qui méconnaît la force obligatoire des ordonnances du juge des référés de ce tribunal n° 2305489 et 2302035, alors qu'elle ne s'est pas pourvue en cassation contre celles-ci ; l'administration n'a pas respecté, dans les délais impartis, les injonctions qui lui étaient faites par la présente juridiction ;

* à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les membres de la famille ont été séparés en raison de la situation sécuritaire en Afghanistan, puis de nouveau du fait du refus de visa litigieux, alors qu'ils formaient une même cellule familiale depuis 2018.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. H K D, ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire en France, a déposé, le 23 mai 2022, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), des demandes tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale au bénéfice de son épouse, Mme F D, de leurs cinq enfants mineurs, les jeunes G, I, E, A et B D, et d'un sixième enfant, présenté comme ayant été pris en charge par Mme et M. D, le jeune C D, né le 21 janvier 2009. L'autorité consulaire française à Téhéran a délivré un visa d'entrée et de long séjour à Mme D et à chacun de ses cinq enfants mais a opposé un refus à la demande formulée pour l'enfant C D. Par une ordonnance n° 2302035 du 21 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer un visa à l'enfant C D et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de son ordonnance. Par une seconde ordonnance n°2305489 du 11 mai 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'ambassade de France à Téhéran de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient dès lors de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Si, pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent que le jeune C est isolé en Afghanistan où il serait exposé à de forts risques de mauvais traitements du fait de son appartenance au groupe minoritaire Hazara, alors que l'administration n'a pas procédé à l'exécution des décisions du juge des référés de ce tribunal dans les temps, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucune susceptible d'établir la réalité des risque allégués. Dans ces conditions, M. et Mme D, auxquels il appartient au demeurant, s'ils s'y croient fondés, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, n'établissent pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H K D, à Mme F D, et à Me Danet.

Copie sera en outre transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.

La juge des référés,

M. Le Barbier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,