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2309744 Généré par l'IA

Property Owners' Association Withdrawal of Construction Permit Challenge and Cost Allocation

Numéro de cause 2309744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property owners' association sought the annulment of a construction permit granted by the municipality for a 24-unit building and the subsequent denial of its administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of its claim. The court, applying procedural rules allowing presidents of judgment panels to rule on simple withdrawals, acknowledged the withdrawal of the request, while simultaneously rejecting the opposing claims by the municipality and the permit recipient for reimbursement of legal costs under the relevant administrative code article due to the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association Withdrawal of Construction Permit Challenge and Cost Allocation: The court, applying procedural rules allowing presidents of judgment panels to rule on simple withdrawals, acknowledged the withdrawal of the request, while simultaneously rejecting the opposing claims by the municipality and the permit recipient for reimbursement of legal costs under the relevant administrative code article due to the specific circumstances.

Mots-clés

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permis de construire remboursement de frais révocation de l'autorisation d'établissement construction illicite propriété foncière aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to give effect to the withdrawal of the claim (point 1 of the article).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the requests for costs made by the municipality and the company based on this article in the operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc du vieux logis, sis 56 route du Mont Verdun (69760 Limonest), représenté par Me Duffaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de Limonest a accordé un permis de construire à la société Limonest Tilleuls en vue de la construction d'un immeuble de 24 logements situé 13 route du Mont Verdun, ainsi que la décision du 12 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 13 mars et 22 avril 2024, la société Limonest Tilleuls, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au prononcé d'un sursis à statuer et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 25 mars et 22 avril 2024, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc du vieux logis, sis 56 route du Mont Verdun (69760 Limonest), représenté par Me Duffaud, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc du vieux logis, sis 56 route du Mont Verdun (69760 Limonest), est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Limonest et la société Limonest Tilleuls en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc du vieux logis, sis 56 route du Mont Verdun (69760 Limonest).

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Limonest et la société Limonest Tilleuls en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc du vieux logis, sis 56 route du Mont Verdun (69760 Limonest), à la commune de Limonest et à la société Limonest Tilleuls.

Fait à Lyon, le 23 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier