Legislator Jurisprudence & Législation
2309744 Généré par l'IA

Association v. Departmental Council on In-Home Aid Authorization Revocation

Numéro de cause 2309744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought to annul a departmental council decision that revoked its authorization to provide in-home aid services, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the association failed to regularize its filing by submitting the required proof of its legal standing to sue, namely its statutes or a specific general assembly resolution authorizing its president to bring the action, despite having been formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'Association AMADEC est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Association v. Departmental Council on In-Home Aid Authorization Revocation: En outre, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

Mots-clés

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preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire annulation de la décision administrative autorisation de procéder association défaut de légitimation de l'association fédération de caisses

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'Association AMADEC est rejetée.

This article constitutes the dispositive ruling denying the appeal.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court rejected the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize the filing, as cited in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, l'Association AMADEC, représentée par son président, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le président du conseil départemental du Val-de-Marne lui a retiré l'autorisation d'intervenir en service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) en mode prestataire auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à compter de la signature de l'arrêté.

Vu :

- la lettre du 23 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal au président de l'Association AMADEC l'invitant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant les statuts de l'association ou la délibération l'autorisant à ester en justice au nom de l'association dans cette affaire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()

2. En outre, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. L'association requérante n'a pas produit en annexe de son recours la copie de ses statuts. Dès lors, elle a été invitée, par un courrier du 23 octobre 2023 adressé par le biais de l'application " télérecours citoyen ", dont elle a pris connaissance le 30 octobre 2023, à produire ses statuts ou, dans le silence de ces derniers sur l'organe habilité à ester en justice, la délibération de l'assemblée générale autorisant son président, M. B, à présenter cette requête devant le tribunal. Par courrier du 8 novembre 2023, l'association requérante a entendu répondre à cette invitation du greffe. Néanmoins, l'association AMADEC n'a pas transmis, dans le délai imparti et à ce jour, ni ses statuts ni, le cas échéant, ladite délibération. Elle s'est bornée à produire la copie du récépissé de déclaration de création auprès de la préfecture du Val-de-Marne, ce qui ne saurait régulariser la requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association AMADEC est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association AMADEC.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,