Claim Withdrawal Against Paris Transport Authority for Noise Nuisance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a claim against the Paris public transport authority seeking €5,550,000 plus interest for damages resulting from noise and vibration nuisances caused by Metro Line 10, as well as €10,000 for legal costs. However, the claimants subsequently filed a supplemental brief unequivocally and completely withdrawing their entire claim. Therefore, the court granted the purely simple withdrawal of the request pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, formalizing the cessation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Against Paris Transport Authority for Noise Nuisance: However, the claimants subsequently filed a supplemental brief unequivocally and completely withdrawing their entire claim. Therefore, the court granted the purely simple withdrawal of the request pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, formalizing the cessation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge a withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme D B et M. A C, représentés par Me Puybasset, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Régie autonome des transports Parisiens (RATP) à leur verser la somme de 5 550 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation, en réparation des préjudices subis et résultant des nuisances sonores et vibratoires occasionnées par la circulation de la ligne 10 du métro parisien ;
2°) de condamner la RATP à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2024, Mme B et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme B et M. C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la Régie autonome des transports Parisiens.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309743