Property Tax Assessment Appeal Dismissal for Insufficient Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the rejection of their prior administrative appeal concerning property tax assessments for the years 2020 through 2023, arguing that vacancy due to necessary rehabilitation should exempt them, while also stating an intent to seek fiscal conciliation before fully engaging in judicial review. The court dismissed the request because the submitted arguments lacked the specific facts or detailed legal grounds necessary to properly support the claim for annulment, which was filed after the administrative rejection and within the general deadline for judicial appeal, thus falling under the provision allowing the summary rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or insufficiently substantiated grounds when no supplementary brief has been announced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2309741 de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Property Tax Assessment Appeal Dismissal for Insufficient Substantiation: The court dismissed the request because the submitted arguments lacked the specific facts or detailed legal grounds necessary to properly support the claim for annulment, which was filed after the administrative rejection and within the general deadline for judicial appeal, thus falling under the provision allowing the summary rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or insufficiently substantiated grounds when no supplementary brief has been announced.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court applied the provision to reject the request because its arguments were manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B conteste la décision de l'administration fiscale rejetant sa réclamation portant sur les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".
2. M. B a, par réclamation préalable, contesté son imposition à la taxe foncière au titre des années 2020 à 2023 concernant un bien immobilier situé à Arles. Par décision du 14 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ladite réclamation préalable. Par une seconde réclamation, dont l'administration fiscale a accusé réception le 15 septembre 2023 et que l'intéressé a versée le 16 octobre 2023 sur l'application électronique Télérecours comme requête introductive d'instance, M. B, qui s'adresse à l'inspectrice divisionnaire ayant traité sa réclamation préalable en indiquant qu'il est surpris de sa réponse du 14 septembre 2023, fait à nouveau état de la nécessaire réhabilitation de son bien immobilier loué, la vacance en cause n'étant ainsi pas de son fait selon lui, et indique qu'il souhaite s'adresser au conciliateur fiscal avant de s'adresser au juge administratif, alors par ailleurs qu'il a toujours payé ses impôts dans les délais légaux. Par une telle argumentation, M. B ne soumet pas au tribunal des faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. M. B n'a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n'a annoncé aucune autre production.
3. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309741 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,