Association and Company v. Municipality (Withdrawal of Annulment Claims and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations and a company sought annulment of a building permit granted for student residence construction and the subsequent rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a pure and simple withdrawal of their annulment claims; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the principal requests and, pursuant to its authority to rule on residual claims, rejected the associated request for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, finding no reason to grant those costs in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association and Company v. Municipality (Withdrawal of Annulment Claims and Costs): 761-1 of the administrative justice code, finding no reason to grant those costs in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance on the withdrawal of the claim.
Cited in the final order to reject the applicants' request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix, représentées par
Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le maire de Roubaix a délivré à la société Vinci Immobilier Nord-Est un permis de construire une résidence étudiante, sur un terrain situé 16 à 24 rue du Chateau, ainsi que la décision du
7 septembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix et de la société Vinci Immobilier Nord-Est une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Roubaix conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions des requérantes présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la société Vinci Immobilier Nord-Est qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2024, l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix, représentées par
Me Catry, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. L'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions au fin d'annulation de la requête de l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Urgences Patrimoine, l'association Métropole Labelle et la société d'émulation de Roubaix, à
la commune de Roubaix et à la société Vinci Immobilier Nord-Est.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,