Legislator Jurisprudence & Législation
2309740 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Injunction Mootness

Numéro de cause 2309740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural decision from April 29, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, as well as seeking an injunction for the issuance of a permit. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued a new decision on September 4, 2023, abrogating the initial contested decision and issuing a replacement refusal and order to leave, the original claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-suit order on those points, and the related claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Injunction Mootness: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued a new decision on September 4, 2023, abrogating the initial contested decision and issuing a replacement refusal and order to leave, the original claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a non-suit order on those points, and the related claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the decision to rule by way of order, specifically point 3 concerning no longer having grounds to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the applicant's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Maillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 4 septembre 2023 et qu'une nouvelle décision, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, a été prise le même jour.

Par des mémoires complémentaires enregistrés les 4 septembre et 10 octobre 2023, Mme A maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 27 mars 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un arrêté du 4 septembre 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que les conclusions de la requête à fin d'annulation ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 décembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°230974000