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2309740 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Attach Contested Decision

Numéro de cause 2309740
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review application challenging a decision regarding their naturalization request, but the filing, submitted on July 6, 2023, failed to include the contested administrative decision as required by procedural rules. Despite being formally notified via the electronic filing system on the same day to remedy this deficiency, the litigant did not submit the required decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required regularization was not performed, invoking the authority granted to administrative court presidents to rule on obviously inadmissible applications by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 611-8-6 du même code; Judicial Review Dismissed for Failure to Attach Contested Decision: Despite being formally notified via the electronic filing system on the same day to remedy this deficiency, the litigant did not submit the required decision or justify its absence within the allotted fifteen-day period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required regularization was not performed, invoking the authority granted to administrative court presidents to rule on obviously inadmissible applications by order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative décisions incidentes arrêts en appréciation de validité retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the core operative order rejecting the appeal.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Art. R. 412-1 du même code
Cited in the considerations to establish the requirement of attaching the decision being challenged, which justifies the finding of inadmissibility.
Art. R. 611-8-6 du même code
Cited to determine the date of notification for the request for regularization sent electronically.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core operative order rejecting the appeal.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Art. R. 412-1 du même code

Cited in the considerations to establish the requirement of attaching the decision being challenged, which justifies the finding of inadmissibility.

Art. R. 611-8-6 du même code

Cited to determine the date of notification for the request for regularization sent electronically.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. La requête déposée par M. A le 6 juillet 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée le même jour au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 6 octobre 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,