Legislator Jurisprudence & Législation
2309739 Généré par l'IA

Benefit Termination Suspension Denial Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2309739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a benefit termination decision retroactive to a prior date, arguing the right to benefits was essential to their livelihood and that the decision was unlawful, but the administrative court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented, none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, particularly as the petitioner failed to seriously contest the income figure used by the benefit fund for its determination.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Benefit Termination Suspension Denial Due to Lack of Serious Doubt on Legality: Dans ces conditions, la requête en référé suspension enregistré le 20 septembre 2023 ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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suspension des prestations terme de congé détermination du revenu droit à l'indemnité de chômage résiliation injustifiée du bail contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive section to justify the rejection of the request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, complétée le 13 octobre 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer le sursis à exécution de la " décision de suppression " du 26 juillet 2023,

2°) d'enjoindre à la Caisse nationale d'allocations familiales d'annuler sa décision de changement de statut et de lui rétablir ses droits à compter du 1er janvier 2021.

Il indique que, le 26 juillet 2023, la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a supprimé son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021 et qu'il a déposé un recours préalable.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car le revenu de solidarité active constitue l'essentiel de ses revenus, et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'espèce, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, M. B ne justifiant pas, et ne contestant d'ailleurs pas sérieusement, le montant de revenus déclaré à l'administration fiscale retenu par la Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, quand bien même il qualifierait cette somme de " chiffre d'affaires brut d'une société imposée sur les bénéfices ".

3. Dans ces conditions, la requête en référé suspension enregistré le 20 septembre 2023 ne peut qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2309739