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2309737 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Research Activity Extension Denial

Numéro de cause 2309737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection by a national research center regarding her request for an activity extension, also asking for the matter to be re-examined and for costs. The court determined, based on jurisdictional rules concerning disputes involving state agents (where competence is set by the place of assignment), that a dispute over refusing an activity extension beyond the retirement age concerned an agent whose assignment fell under the jurisdiction of a different administrative tribunal. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the administratively competent tribunal, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Research Activity Extension Denial: En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles agent administratif état requis contrat de recherche scientifique recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 26 septembre 2023 par laquelle le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une prolongation d'activité ;

2°) d'enjoindre au CNRS de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que la décision en litige a pour objet de refuser le bénéfice d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de son emploi. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Versailles, le 15 décembre 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon