School Assignment Enforcement and Provisional Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to provisionally grant legal aid, impose a daily fine on the State for non-compliance with a prior ruling ordering their assignment to a suitable school, and recover legal fees. The court provisionally granted the legal aid request, finding the urgency justified it, and accepted the argument that the State's failure to assign the petitioner to a school, despite a prior order, constituted a new event warranting action under emergency procedure rules; consequently, the court ordered that the prior injunction be enforced with a penalty of 100 euros per day starting from a specified future date, but rejected the request for the State to cover the petitioner's legal council fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; School Assignment Enforcement and Provisional Legal Aid Grant: The court provisionally granted the legal aid request, finding the urgency justified it, and accepted the argument that the State's failure to assign the petitioner to a school, despite a prior order, constituted a new event warranting action under emergency procedure rules; consequently, the court ordered that the prior injunction be enforced with a penalty of 100 euros per day starting from a specified future date, but rejected the request for the State to cover the petitioner's legal council fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'injonction prononcée est assortie d'une astreinte.
Rejet du surplus des conclusions de la requête.
Mentionné dans le raisonnement concernant l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, bien que non repris textuellement dans les articles 1 à 4 du dispositif, il sert de base légale pour l'article 1 du dispositif.
Rejeté dans le surplus des conclusions de la requête (Article 3).
Rejeté dans le surplus des conclusions de la requête (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Sépulcre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance 2309149 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2023 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 21juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut à un non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une affectation dans un établissement scolaire sera adressée à M. A dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 21juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023, en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu :
- Me Sepulcre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, d'accorder à celui-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Par une ordonnance n° 2309149 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter M. A dans un établissement scolaire, dans le délai de quatre jours suivant la notification de l'ordonnance, ayant eu lieu le même jour. M. A demande que cette injonction soit assortie d'une astreinte dès lors que l'ordonnance du 5 octobre 2023 n'aurait pas été exécutée.
5. Il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, les services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône n'ont toujours pas affecté le requérant dans un établissement scolaire adapté à son profil pédagogique, en méconnaissance de l'ordonnance précitée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2023. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. En l'absence de motif légitime faisant obstacle à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d'assortir le dispositif de l'ordonnance du 5 octobre 2023 d'une astreinte, dont le montant sera fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 24 octobre 2023, date à laquelle l'affectation dans un établissement scolaire adapté au profil de M. A devra être assuré.
7. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que son conseil demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2309149 du 5 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 24 octobre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Josset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,