Petitioner Fails to Produce Mandatory Prior Administrative Appeal Decision in Mobility Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting her application for a mobility inclusion card with a parking mention, but she failed to comply with the court's request to regularize her filing by producing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal. The court reasoned that under administrative justice rules, an action contesting a decision regarding this specific card must follow a mandatory prior administrative appeal, and only the decision on that appeal is subject to judicial review; since the petitioner did not provide proof of filing or the subsequent decision after being formally requested to do so within the allotted time, her application was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Produce Mandatory Prior Administrative Appeal Decision in Mobility Card Case: The court reasoned that under administrative justice rules, an action contesting a decision regarding this specific card must follow a mandatory prior administrative appeal, and only the decision on that appeal is subject to judicial review; since the petitioner did not provide proof of filing or the subsequent decision after being formally requested to do so within the allotted time, her application was deemed manifestly inadmissible and was summarily rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
The court explicitly cites this provision to reject the request as manifestly inadmissible following the expiration of the regularization period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande de " carte mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et de réexaminer sa demande.
Par un courrier du 16 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 16 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 20 novembre suivant, Mme B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier