Judicial Review of Public Finance Collection Notice Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a collection notice and demand for payment issued by the regional public finance directorate concerning an alleged overpayment of remuneration totaling €5,073.19. The administrative court dismissed the application as inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds or means of action, and this deficiency was not corrected by any subsequent filing within the statutory appeal period, thus contravening the procedural requirements for initiating legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Public Finance Collection Notice Dismissed for Procedural Deficiency: The administrative court dismissed the application as inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds or means of action, and this deficiency was not corrected by any subsequent filing within the statutory appeal period, thus contravening the procedural requirements for initiating legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order dismissing the application.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited to explain why the request was deemed inadmissible due to the absence of stated grounds, justifying the rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception assorti d'une mise en demeure émis par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes lui demandant de verser la somme de 5073,19 euros, au titre d'indus sur rémunération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.
3. La requête de Mme B demandant au tribunal d'annuler le titre de perception assorti d'une mise en demeure émis par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes lui demandant de verser la somme de 5073,19 euros, au titre d'indus sur rémunération ne contient l'exposé d'aucun moyen, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de Mme B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,