Annulment of Administrative Debt Collection Measures Dismissed for Lack of Prerequisite Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of administrative debt collection measures, specifically a third-party seizure and a payment reminder, related to property taxes and audiovisual contribution for the years 2019 through 2021. The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible, as the litigant failed to attach the required prerequisite administrative decisions rejecting prior claims, or proof of filing those claims, even after being formally invited by the court to rectify this deficiency within the prescribed legal timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Annulment of Administrative Debt Collection Measures Dismissed for Lack of Prerequisite Documentation: The court dismissed the application because it was manifestly inadmissible, as the litigant failed to attach the required prerequisite administrative decisions rejecting prior claims, or proof of filing those claims, even after being formally invited by the court to rectify this deficiency within the prescribed legal timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.
The non-compliance with this article regarding the required attachments led to the inadmissibility.
This article provided the basis for inviting the applicant to regularize the request before rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 369 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 2 août 2021 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Lille pour le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 et, d'autre part, la somme de 152 euros résultant de la mise en demeure de payer du 6 avril 2022 émise par cette autorité pour le recouvrement des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En vertu des articles L. 281 et suivants et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, un contribuable qui désire contester le recouvrement d'impôts doit préalablement adresser une réclamation à l'administration avant de pouvoir saisir le tribunal compétent s'il n'obtient pas satisfaction. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Enfin, l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. () ".
3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A n'est accompagnée ni des décisions rejetant les réclamations qu'il était tenu de présenter à l'administration fiscale pour contester les actes de poursuites en litige, ni, dans l'hypothèse d'un rejet implicite, de la preuve du dépôt de telles réclamations. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 8 novembre 2023, à régulariser sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. M. A n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait ainsi été imparti, ni produit les décisions de l'administration statuant sur ses réclamations préalables ou la preuve du dépôt de telles réclamations, ni justifié d'une quelconque impossibilité, la requête qu'il a présentée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle peut dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 18 janvier 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,