Taxi Driver v. Prefecture: Judicial Review of Professional Card Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxi driver sought judicial review to annul a prefectural order that suspended his professional card for thirty days, but the court dismissed the application in an order, reasoning that the applicant failed to present any specific legal or factual grounds demonstrating the illegality of the decision, and merely asserting the severity of the measure, without further development, was insufficient to constitute a basis for assessing its proportionality or suitability as required by procedural rules allowing for the rejection of requests lacking supporting precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxi Driver v. Prefecture: Judicial Review of Professional Card Suspension Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order to reject the applicant's claim.
This article mandates the notification of the ordinance to the applicant.
This provision is cited as the basis for rejecting the request (under point 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi n°111148 pour une durée de trente jours ferme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. A l'appui de sa demande, M. A n'expose aucun moyen de droit ou de fait tendant à démontrer que la décision illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes. Si l'intéressé invoque la sévérité de la décision litigieuse, cette simple invocation sans autre développement n'est pas de nature à démontrer son caractère disproportionné ou inadapté et présente ainsi le caractère d'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1