Detainee's Departure Order Annulment Application Moot After Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an order requiring her immediate departure for Romania, filed while she was held in administrative detention; however, as the applicant was released from detention on September 19, 2023, without providing the court with a current address for service, the administrative court determined, pursuant to Article R. 776-15 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any reason to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Detainee's Departure Order Annulment Application Moot After Release: 776-15 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any reason to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that there is no longer reason to rule on the request.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a claim (Cited in the considerations and forms the legal basis for the decision in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée de quitter le territoire français sans délai, a fixé comme pays de destination, la Roumanie.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme B, retenue au centre de rétention administrative n° 2 du
Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le
19 septembre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,2