Football Supporters' Group Disciplinary Sanction Challenge Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent ruling to annul a professional football league disciplinary committee decision, issued via a press release, which ordered the closure of specific sections at a stadium, including a match closure for a supporters' group through the revocation of a suspended penalty. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate a sufficiently direct interest allowing them the standing to challenge the disciplinary decision before the administrative judge or the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L.511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Football Supporters' Group Disciplinary Sanction Challenge Dismissed for Lack of Standing: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate a sufficiently direct interest allowing them the standing to challenge the disciplinary decision before the administrative judge or the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the notification of the order to the petitioner, M. A B.
This article states the final ruling, which is the rejection of the request made by M. B.
This article is the legal basis cited in the dispositive for rejecting the request as manifestly inadmissible without initiating contradictory proceedings.
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the Vice-President to rule on the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 26 avril 2023, publiée ce même jour à 19h58 par un communiqué sur le site internet de la Ligue de football professionnel, de la commission de discipline de ladite ligue en tant qu'elle a décidé la fermeture pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de l'espace réservé aux groupes Fanatics de l'Orange Vélodrome ainsi que d'un match ferme avec sursis de l'espace réservé aux Winners du virage Sud de l'Orange Vélodrome.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code, lorsque la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire.
2. Pour contester une décision administrative, le requérant doit justifier d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour en demander l'annulation devant le juge de la légalité ou, le cas échéant, la suspension devant le juge des référés saisi en ce sens. Au cas d'espèce, M. B ne justifie d'aucun intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la décision du 26 avril 2023, publiée ce même jour à 19h58 par un communiqué sur le site internet de la Ligue de football professionnel, de la commission de discipline de ladite ligue en tant qu'elle a décidé la fermeture pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de l'espace réservé aux groupes Fanatics de l'Orange Vélodrome ainsi que d'un match ferme avec sursis de l'espace réservé aux Winners du virage Sud de l'Orange Vélodrome. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
B. Bachoffer
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
No 2309722/6