Prefectoral Order Annulment Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order dated November 7, 2023, compelling immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The administrative tribunal of Lille determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant's residence at the time of the challenged decision, pursuant to administrative justice code provisions governing police measures against individuals, was in Sarcelles (95200), which falls under the territorial competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the case's transmission to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Prefectoral Order Annulment Jurisdiction Transfer: The administrative tribunal of Lille determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant's residence at the time of the challenged decision, pursuant to administrative justice code provisions governing police measures against individuals, was in Sarcelles (95200), which falls under the territorial competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the case's transmission to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case file based on the jurisdictional finding.
This article is the legal basis cited in the reasoning for transmitting the file to the competent jurisdiction, which is then enacted in Article 1 of the dispositive.
This article defines the territorial competence for litigations regarding individual police decisions, which served as the basis for the transfer order.
This article defines the judicial seat (Cergy-Pontoise) relevant to the jurisdictional competence ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 novembre 2023 et 30 novembre 2023, M. B C, représenté par Maître Sidibe, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".
3. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision en date du 10 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention dont faisait l'objet M. C. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l'arrêté attaqué, M. C était domicilié chez M. A C au 2 boulevard Maurice Ravel à Sarcelles (95200). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE:
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Ali Sidibe, au préfet du Pas-de-Calais et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Lille, le 30 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,