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2309710 Généré par l'IA

Jurisdictional Defect in Petition for Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2309710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order from the administrative tribunal of Cergy-Pontoise to compel the prefect of that department to issue a residence receipt, a provisional residence permit, and a student residence permit within fifteen days. The Tribunal Administratif de Nantes rejected the request in its entirety, applying Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, because the petition explicitly named and sought action from the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, meaning the request, as formulated, was outside the jurisdiction of the Nantes court.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Defect in Petition for Residence Permit Issuance: The Tribunal Administratif de Nantes rejected the request in its entirety, applying Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, because the petition explicitly named and sought action from the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, meaning the request, as formulated, was outside the jurisdiction of the Nantes court.

Mots-clés

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autorisations de séjour juridiction consulaire demande d'asile tardive transmission pour cause d'incompétence recours constitutionnel à l'étranger droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the judge to reject the request when it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Fofana, demande " au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ", " saisi aux fins de référé mesures utiles " d'ordonner au préfet de ce département de " lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour étudiant ", dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. La présente requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative constituant, selon ses propres termes, une saisine du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier