Prefect's Refusal of Emergency Accommodation Upheld Despite Child's Precarious Situation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and their young child, facing homelessness and social distress, sought an urgent order compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation compliant with dignity standards and social support, arguing a grave and manifestly illegal breach of a fundamental right, specifically concerning the child's best interests. The court dismissed the request under the administrative summary proceedings statute because the evidence showed the claimants had been temporarily housed in a gymnasium and subsequently refused an offered provincial placement, meaning the State had not demonstrated a "characterized failure" in fulfilling its emergency accommodation obligations, despite the regrettable precariousness of their situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée; Prefect's Refusal of Emergency Accommodation Upheld Despite Child's Precarious Situation: The court dismissed the request under the administrative summary proceedings statute because the evidence showed the claimants had been temporarily housed in a gymnasium and subsequently refused an offered provincial placement, meaning the State had not demonstrated a "characterized failure" in fulfilling its emergency accommodation obligations, despite the regrettable precariousness of their situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request filed under Article L. 521-2 of the administrative justice code.
This article provided the legal basis under which the applicants sought the emergency measures, which the court ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive section concerning the rejection of costs application as a consequence of the main request rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme F G A et M. E H B, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille D B, représentés par Me Djemaoun demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue, avec leur enfant de moins de huit mois, en situation de détresse sociale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et soutient que la preuve du refus d'orientation n'est pas rapportée et quand bien même ils auraient refusé, il n'en reste pas moins que l'enfant en bas âge ne sera pas hébergé, ce qui constitue une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de la mission d'hébergement d'urgence ;
- et les observations de Me Gorse qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction, que M. B et Mme A, de nationalité béninoise, ainsi que leur fille mineure âgée née le 9 août 2022, ont obtenu un hébergement dans un gymnase qui appartient à la ville de Paris et ont été informés qu'ils seraient pris en charge prochainement, de manière pérenne, en province. Le préfet de police produit à cet égard un mail du 2 mai 2023 indiquant que les intéressés ont refusé une orientation au SAS de Strasbourg. Dès lors, nonobstant les imperfections quant aux conditions dans lesquelles ils ont pu, temporairement, et en urgence, être hébergés, et s'il est manifeste qu'ils se trouvent dans une situation précaire et très regrettable au regard de l'hébergement, les requérants ne sont pas fondés, à se prévaloir d'une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de la mission d'hébergement d'urgence mise à leur charge par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles pour soutenir qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme F A et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie-en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 3 mai 2023.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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