Naturalization Application Postponement Annulment Moot After Grant of Citizenship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that postponed their naturalization application for two years and requested an order compelling the Minister to grant or re-examine the application. The administrative court noted that since the request was filed, the applicant had been naturalized by a decree dated January 2, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus ruling that there was no need to rule on those parts of the request. However, the court ordered the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Postponement Annulment Moot After Grant of Citizenship: The administrative court noted that since the request was filed, the applicant had been naturalized by a decree dated January 2, 2024, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus ruling that there was no need to rule on those parts of the request. However, the court ordered the State to pay the applicant 500 euros for costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify not ruling on the annulment and injunction requests because they are moot (item 3° or 5° mentioned in the ruling body).
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Maingot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire droit à sa demande de naturalisation, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A été naturalisé français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été naturalisé français par un décret du 2 janvier 2024, publié au Journal officiel de la République française le 4 janvier suivant. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,